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Modifier une photo d’un photographe ?

Peut-on modifier une photo réalisée par un photographe ? Non cela n’est pas autorisé sans son accord même si on est sur la photo en question. Dans l’univers numérique, il est devenu facile d’appliquer un filtre, d’ajuster les couleurs ou de recadrer une photo. Ce geste paraît anodin, beaucoup de personnes pensent que puisqu’elles apparaissent sur la photo, elles peuvent en faire ce qu’elles veulent. En réalité, c’est faux – et ce n’est pas une question de « susceptibilité artistique » avec des photographes qui sont des grands pénibles, c’est une question d’intégrité de l’œuvre, protégée par la loi. Pour illustrer simplement, c’est comme acheter un film en DVD ou de la musique. On possède le support, mais on n’est pas propriétaire de l’œuvre. On peut l’utiliser pour un usage privé, mais pas la diffuser librement. En photographie, c’est la même chose, on reçoit les photos avec les droits qui restent à l’auteur.

Une photo est une œuvre. Le photographe en est l’auteur.

Que ce soit un portrait, une séance couple, un mariage ou même une photo de famille, une photographie du fait de sa création est juridiquement une œuvre de l’esprit. Le photographe en est l’auteur. Cela signifie que le photographe conserve ses droits, même après avoir remis les photos, il conserve ses droits d’auteur, ses droits moraux (qui existent à vie) et le droit au respect de son œuvre.

Une photographie n’est pas un objet comme un autre. Ce n’est pas un produit que l’on achète pour en devenir propriétaire et en faire ce que l’on veut ensuite, comme un vêtement ou un meuble. Le photographe ne vend pas un objet en tant que tel, il reste l’auteur de la photo. C’est pour cela que l’activité d’un photographe auteur ne relève pas du commerce traditionnel. La vente s’inscrit dans les bénéfices non commerciaux (BNC). On n’achète pas la photo, on achète le droit de l’utiliser, dans un cadre défini. Le tarif correspond à un droit d’utilisation, de diffusion, et non à la vente de la photographie elle-même en tant que marchandise. Le tirage limité en 30 exemplaires est entre objet et œuvre.. On vend bien un objet physique (le tirage papier), mais pas toujours les droits de diffusion de l’image en question (reproduire l’image l’utiliser commercialement la diffuser sans paiement de droit d’auteur).

Modifier une photo revient à altérer l’œuvre

Le droit moral du photographe inclut le respect de l’intégrité de son œuvre. Ce droit protège notamment contre : les filtres Instagram ou autres, le changement des couleurs, la transformation du noir & blanc en couleur (ou inversement), le recadrage important, la suppression d’éléments, une retouche non validée.

Ces modifications peuvent parfois sembler mineures, mais elles changent la signature visuelle du photographe. On ne demande pas à un peintre si on peut recolorer sa toile parce qu’on préfère la poser dans un salon pastel. C’est la même chose en photo.

Pourquoi les photographes y tiennent et c’est légitime

Quand un photographe livre ses photos il y a derrière : une intention, un choix esthétique, une cohérence de style, un travail de couleur précis, un savoir-faire qui fait partie de sa personnalité. Appliquer un filtre agressif ou saturé peut dénaturer ce travail. Le résultat est ensuite souvent diffusé publiquement… sous son nom car la mention du nom est obligatoire.

Il est donc normal qu’il souhaite : ✔ préserver son style, ✔ protéger la cohérence de son portfolio ✔ éviter qu’on lui attribue des photos retouchées qu’il n’a pas validées et qui ne correspondent pas à son style. Après sur les photos de type « famille », souvent les photographes sont tolérants/réseaux sociaux, l’important est de dialoguer, ça peut faire un peu bizarre de voir ses photos avec du vignettage blanc un filtre orange et des coeurs sur la photo, avec son nom associé alors que l’on n’apprécie pas du tout ces modifications par exemple …

Est-ce qu’il faut l’écrire dans un contrat ?

Oui — et c’est indispensable. Les contrats et CGV précisent généralement que les photos sont utilisables telles quelles, que toute modification doit être demandée au photographe, les retouches ne peuvent pas être réalisées par un tiers, via une application ou une IA générative. Même si ce n’était pas écrit, le droit moral s’applique automatiquement.

Maintenant avec l’arrivée de l’IA générative ajouter des éléments de ce type dans les contrats sinon c’est le pillage : Le client s’engage à ne pas utiliser d’IA générative sur les photographies ou videos fournies sans en avoir préalablement avisé le photographe et disposé de son accord. Ne sont pas autorisées et sont soumises à l’accord de l’auteur, toutes modifications par ajout de filtres, par recadrage, par changement de colorimétrie, plus généralement toutes altérations du visuel qui l’éloigne de sa nature originale conformément à l’article L 121-1 du CPI, afin de préserver l’intégrité du travail du photographe.

Comment le dire à ses clients sans les froisser ?

Il s’agit très souvent d’une ignorance aussi on peut répondre en cas de question ou de constat d’une modification sur les réseaux sociaux : « Les photos que je vous remets sont déjà finalisées : lumière, couleurs, style… Pour respecter le travail artistique et mes droits d’auteur, je vous demande de ne pas appliquer de filtres ou de modifications. Si vous souhaitez une variante ou une retouche supplémentaire, dites-le moi : je le ferai avec plaisir. »

Une photo est une œuvre. Le photographe en est l’auteur. Modifier une photo = altérer l’œuvre. Le droit moral n’autorise pas de modifications. Être sur la photo ne donne pas de droits d’auteur. Le photographe doit valider toute modification.

Quand un photographe crée une photo, il choisit un cadrage, une composition, la lumière, le moment, le rendu des couleurs, le traitement précis des photos. Chaque photo est le résultat d’un ensemble de décisions personnelles. C’est pour cela que la loi considère la photographie comme une œuvre de l’esprit. Le photographe doit pouvoir maintenir la cohérence de son style.

Le droit à la paternité

On connaît souvent le droit à l’intégrité de l’œuvre (ne pas modifier une photo). Il existe un autre élément du droit moral, tout aussi important : le droit à la paternité, c’est-à-dire le droit pour le photographe d’être nommé comme auteur lorsque sa photo est utilisée ou publiée. En pratique, cela signifie que lorsqu’on partage une photo sur :

  • Instagram,
  • Facebook,
  • son site internet,
  • une plaquette,
  • ou n’importe quel support…

… On doit mentionner le nom du photographe (ou son pseudonyme).

C’est un droit moral inaliénable : le photographe ne peut jamais y renoncer, même s’il le voulait. C’est une forme d’honnêteté intellectuelle : cela reconnaît celui qui a créé la photo. C’est une manière de respecter son travail, son style, son intention, sa démarche. C’est aussi un enjeu professionnel : pour un photographe, la diffusion de ses photos est un moyen essentiel de montrer son travail. Ne pas le citer revient à lui retirer une partie de sa visibilité. Cette mention peut être très simple, par exemple, Photo : « Nom du photographe  » , sur Instagram : 📸 @nomdushoot

Ce qui vient brouiller le message ce sont les banques d’images en « libre de droit ». Les banques d’images donnent l’illusion que une image = un fichier. Un fichier = un produit. Un produit = quelque chose que l’on possède. Alors que même sur ces plateformes, on n’achète jamais vraiment une photo mais des droits d’utilisation standardisés, pas forcément toujours solides juridiquement en France du moins.

Les sources

Article L112-2 du CPI : Liste « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code …. 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ; « 

Le droit moral (dont le respect de l’œuvre + mention du nom) : Article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. »
« Ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. »

Ce texte fonde le droit à la paternité → obligation de mentionner le photographe. Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre → interdiction de modifier la photo.

Toujours dans l’article L121-1 CPI, on parle explicitement du respect de l’œuvre. La jurisprudence (nombreux jugements) confirme que modifier une photo = atteinte au droit moral.

Article L111-1 CPI : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre […] d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » La photo est explicitement reconnue comme œuvre de l’esprit.
Elle est protégée automatiquement dès sa création, sans dépôt, sans formalité.

Droits patrimoniaux : qui peut exploiter la photo ? Articles L122-1 à L122-4 CPI

Ces articles rappellent que

  • seule l’autrice ou l’auteur peut autoriser l’exploitation,
  • toute utilisation (publication, reproduction, diffusion) nécessite une autorisation, sauf licences ou cession contractuelle.

Comment la jurisprudence décrit une « œuvre photographique » ? : La Cour de Cassation et les tribunaux administratifs définissent une œuvre photographique comme « Une création intellectuelle propre à son auteur, révélant un apport créatif et un parti pris esthétique. » Exemples d’éléments retenus par les juges pour reconnaître l’originalité : choix du moment, choix du point de vue, choix de l’éclairage, choix du cadrage, choix du traitement ou de la technique, choix des réglages, choix des couleurs, mise en scène ou refus de mise en scène…

Ne sont pas protégées : les images purement techniques, les reproductions automatiques sans choix créatif, les photos réalisées par une machine sans intervention humaine, les vues factuelles sans aucune liberté créative (rare, mais possible), exemples typiques pas considérés comme œuvres (jurisprudence) Images automatiques issues d’un scanner de caisse, photographies de vidéosurveillance, photos réalisées sans aucune marge de liberté créative, simples reproductions mécaniques d’œuvres existantes (selon contexte). En pratique, 99 % des photos réalisées par un photographe professionnel sont originales, donc des œuvres protégées.

Il y a une différence entre “recevoir un fichier” et “posséder les droits”.

Droit à l’image et publication de photos

Concernant le droit à l’image de la personne ou des personnes présentes sur des photos, il s’agit d’autres sources légales avec une jurisprudence constante. Le droit à l’image n’est pas dans le CPI, il est reconnu par l‘article 9 du Code civil (respect de la vie privée), et une longue série de décisions de la Cour de Cassation. Il protège la personne photographiée… mais ne retire rien aux droits de l’auteur. Le photographe contrôle l’utilisation et l’intégrité de la photo. Le modèle contrôle l’autorisation de diffusion avec le fait que la photo ne doit pas porter atteinte à sa vie privée (si publiée sans consentement) et dans les espaces publics que la photo ne doit pas être dégradante pour sa personne et lui porter un préjudice … être très prudent toutefois dans les publications de photos de rue car une personne peut être dans un endroit où elle ne devrait pas être à cette heure là ou avec une personne avec qui elle n’était pas censée être, il peut exister des situations délicates.

Lorsqu’une photographie est réalisée dans un espace public et s’inscrit dans une démarche documentaire ou d’information, l’autorisation de chaque personne représentée n’est pas nécessairement exigée pour publier la photographie. La jurisprudence admet que la liberté d’expression puisse faire obstacle au droit à l’image, notamment lorsque l’image contribue à une démarche artistique ou à un sujet d’intérêt général. La Cour de cassation a par exemple admis la publication de photographies prises dans un lieu public où des personnes apparaissaient de façon accessoire. Il existe une limite importante : la publication ne doit pas porter une atteinte injustifiée à la dignité de la personne, ni transformer l’image en utilisation dégradante ou abusive. La Cour de cassation l’a expressément rappelé dans sa jurisprudence relative aux photographies illustrant un phénomène de société.

Dans un espace public, la liberté artistique et la liberté d’expression peuvent permettre la publication d’une photographie représentant des personnes sans leur autorisation, lorsque la photographie relève d’une démarche artistique, documentaire ou d’information. Prudence toutefois car cette liberté n’est pas absolue : la publication peut être sanctionnée notamment si elle porte atteinte à la dignité de la personne, à sa vie privée ou lui cause un préjudice injustifié. Le simple fait qu’une personne soit identifiable ne suffit pas automatiquement à rendre la publication illicite. La jurisprudence considère que la liberté d’expression de l’article 10 de la CEDH protège également la création artistique. Le raisonnement n’est donc pas limité au journalisme qui couvre une actualité. Une photographie peut être une œuvre artistique, et le droit à l’image doit alors être mis en balance avec cette liberté, sinon il n’existerait pas de photos intéressantes sur les modes de vie à une époque donnée.

1. Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 05-16.059 : C’est une décision importante pour le principe de mise en balance entre droit à l’image et liberté d’expression. La Cour rappelle que la liberté d’expression peut justifier la publication d’une photographie lorsque celle-ci participe à l’information légitime du public. Elle pose toutefois une limite : le respect de la dignité de la personne humaine.

2. Cass. 1re civ., 25 janvier 2000, n° 97-15.163 : Celui-ci est particulièrement intéressant pour la photo de rue. La photo avait été faite dans un lieu public. Une personne apparaissait dessus, mais elle n’était pas le sujet de la photographie : elle était mêlée de manière fortuite et accessoire à l’événement photographié. La Cour considère que la publication est licite.

3. Cass. 1re civ., 5 juillet 2005, n° 03-13.913 : décision qui montre la limite. Une photographie avait été faite dans un lieu public, mais elle avait ensuite été utilisée dans un contexte complètement différent de celui dans lequel elle avait été réalisée. La Cour considère alors que la publication sans autorisation porte atteinte au droit à l’image (utilisation de la photo pour illustrer un article consacré au dopage lors de courses hippiques). La Cour dit quelque chose de très intéressant : le contexte de l’utilisation de la photographie était étranger à celui dans lequel elle avait été prise. La photo avait été prise dans un contexte parfaitement banal : une course hippique, avec un entraîneur photographié à côté de chevaux et pas concerné par le dopage.

4. Cour d’appel de Paris le 5 novembre 2008, n° 07/10198 : Une dame était assise sur un banc public, avec son chien et son téléphone. Le photographe François-Marie Banier l’avait photographiée de manière reconnaissable. La photo a ensuite été publiée dans son livre nommé « Perdre la tête« , un recueil de photographies artistiques publié par Gallimard. Elle a perdu son procès. La dame soutenait que la photographie devenait dégradante par le contexte du livre, parce qu’elle était placée parmi des photographies de marginaux et d’exclus, ce qui, selon elle, la faisait passer pour une « bourgeoise » caricaturale. La cour rejette cet argument : elle relève que le livre ne comportait pas uniquement des marginaux ou des exclus, mais également des personnages célèbres, et considère que la photographie soulignait plutôt la commune humanité des personnages. Dans cette affaire, la Cour estime que la photographie n’était pas dégradante, ne révélait rien de sa vie privée et ne portait pas atteinte à sa dignité. La Cour d’Appel a souligné que le droit à l’image doit se concilier avec la liberté d’expression artistique et que, dans ce cas, la photographie ne présentait pas de conséquences d’une particulière gravité pour l’appelante. La Cour a rejeté les demandes nouvelles de l’appelante, y compris le retrait de l’ouvrage et l’augmentation des dommages-intérêts, et l’a condamnée à payer 2.000 € aux intimés au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel. (Elle demandait 200 000 € de dommages-intérêts pour atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée ; une publication judiciaire dans trois journaux ; et 3 000 € au titre de l’article 700 concernant les frais d’avocat !).